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Dans quelle mesure la modification d’une relation commerciale nécessite-telle un préavis écrit d’une durée suffisante ? - Crédit photo : © Collette Avocat
Crédit photo : © Collette Avocat

Dans quelle mesure la modification d’une relation commerciale nécessite-telle un préavis écrit d’une durée suffisante ?

Auteur : Hugues Collette
Publié le : 01/09/2020 01 septembre sept. 09 2020


Dans quelle mesure une modification d’une relation commerciale devient-elle une rupture partielle d’une relation commerciale établie justifiant l’octroi par écrit et le respect d’un préavis d’une durée suffisante ?


Cette question, toute entreprise est susceptible de se la poser avant de procéder à une modification importante du cadre contractuel qui la lie avec un partenaire commercial.


Une telle éventualité peut arriver à tout moment de la vie d’une entreprise. Lors d’une restructuration d’un réseau de distribution, d’une hausse tarifaire, d’une fluctuation du volume de commandes…


Le raisonnement à adopter pour vérifier si un risque est encouru en la matière se tient en quatre étapes :


Est-on en présence d’une relation commerciale établie (Phase 1), d’une modification substantielle (Phase 2) et unilatérale (Phase 3) ? Enfin, à qui une telle rupture partielle est-elle imputable (Phase 4) ?


 

Rappels préliminaires sur le cadre légal



L’article L. 441-1 II (anciennement L. 442-6 I 5°) du code de commerce dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.


En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.


Ces dispositions (…) ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».



De jurisprudence constante prise sur ce fondement, « constitue une rupture partielle de la relation commerciale établie une modification substantielle et unilatérale des conditions contractuelles » qui révèle l’intention de son auteur de rompre partiellement une relation commerciale établie.


L’existence d’une rupture partielle s’apprécie par les juridictions au cas par cas  « en considération la situation des parties et le contexte économique dans lequel les conditions commerciales ont été modifiées » (Cass. com. 4 octobre 2016 n°15-14685). En voici quels sont les grands enseignements.

 

Phase 1 : Est-on en présence d’une relation commerciale établie ?



Une relation commerciale établie se définit comme une relation :
 

  • régulière,

 

  • stable,

 

  • significative  et

 

  • permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité (CA Paris 24 juin 2020 n°18/03495 ; 20 décembre 2019 n°17/20743 ; 22 novembre 2019 n°17/21501).

 

Phase 2 : Est-on en présence d'une modification substantielle d'une relation commerciale ?



Seul un changement substantiel des conditions d’une relation commerciale établie est qualifiable de rupture partielle, au sens de l’article L.442-1 II° précité.


La modification doit impacter défavorablement la situation du partenaire, et ce de manière « suffisamment substantielle » (Cass. com. 20 novembre 2019 n°18-11966).


Un tel changement doit se traduire par une « perte effective et significative de chiffre d'affaires ou (…) une réduction substantielle du volume de la commande » du partenaire (CA Paris 28 mai 2015 n°14/01691) ou encore par le « bouleversement de l’économie du contrat » (CA Paris 6 mai 2015 n°13/01886 ; 13 mai 2015 n°13/01095).


Une modification substantielle peut, à titre d’illustration, prendre la forme d’ :

 

  1. Un changement dans le mode de distribution qui impacte négativement le partenaire



Cela a été le cas pour une décision d’imposer le passage d’un réseau exclusif à un réseau non exclusif (Cass. com. 3 février 2015 n°13-24592 et 13-25496 ; CA Paris 11 mai 2011 n°10/03073) ou la reprise en direct de la distribution de produits auprès d’enseignes, alors que cette distribution était jusqu'à présent assurée par le partenaire (CA Paris 13 septembre 2017 n°14/13828).


Il en va encore ainsi pour un changement profond des conditions de vente (CA Paris 28 février 2019 n°16/22931).


La violation de la clause d'exclusivité territoriale et le fait d’avantager les nouveaux distributeurs par rapport à d’anciens sur un plan tarifaire constituent également une modification substantielle (CA Paris 21 mars 2018 n°14/26092).


Il en va de même pour la remise en cause d’une exclusivité, couplée à une baisse de 25% des remises (CA Paris 11 juillet 2019 n°13/09851) ou pour la réduction du champ géographique du partenaire (CA Paris 28 mai 2015 n°14/01691 ; 7 mai 2015 n°14/01334).


Un refus de livraison peut également être qualifié de rupture (CA Paris 11 juillet 2019 n°13/09851).

 

  1. Une baisse substantielle du volume de commandes



Le principe est qu’« une simple baisse du montant des commandes ne caractérise pas (…) une rupture (…) partielle des relations commerciales » (CA Paris 25 mars 2015 n°12/22203).


Seule « une réduction substantielle et sensible du volume d'affaires, peut être considérée comme une  rupture » (CA Paris 5 janvier 2017 n°15/032234).


A ce titre, une baisse annuelle de chiffre d’affaires l’ordre de 30 à 40 % a pu être considérée comme substantielle (CA Paris 22 novembre 2019 n°17/21501) , et ce même en « l'absence d'engagement sur un volume d'activité » (CA Paris 4 avril 2019 n°16/25833). Il en va de même pour une baisse de 75% (CA Paris 31 juillet 2019 n°16/18697), de 63% (CA Paris 9 juillet 2020 n°17/18660) ou de 80% (CA Paris 8 juillet 2020 n°18/21122).


Un courant jurisprudentiel a pu considérer pendant un temps que « lorsqu’aucune obligation de garantir un volume de commandes minimum n’a été prévue entre les parties, la diminution, même significative, des commandes est insuffisante, dès lors qu’elle ne procède pas d’un comportement déloyal, à caractériser une rupture partielle des relations commerciales » (CA Paris 22 octobre 2015 n°14/01030 ; 15 avril 2015 n°13/20513 ; 29 octobre 2014 n°12/11269).


A cet égard, il a été jugé qu’en présence d’une forte variabilité du chiffre d’affaires sur 6 ans, une diminution annuelle de 56% n’était pas qualifiable de modification substantielle (CA Paris 15 avril 2015 n°13/20513).

 

  1. Une modification contractuelle diminuant la rémunération du co-contractant



La modification défavorable des conditions de retransmission d’un combat de boxe, consistant en une diminution d’un montant de 500.000 euros, même en cas de victoire, soit « très nettement inférieure » aux conditions antérieures, a été considérée comme une modification substantielle des conditions de la relation commerciale établie entre une chaîne de télévision et la société qui gérait la carrière du boxeur concerné (Cass. com. 20 mai 2014 n°13-16398 ; CA Paris 14 février 2013 n°11/11546).

 

  1. Une hausse tarifaire par le fournisseur



Le principe est que « les changements de tarifs par le fournisseur peuvent être qualifiés de rupture brutale des relations commerciales dans les conditions antérieures s'ils ont un caractère substantiel, de nature à bouleverser l'économie du contrat » (CA Paris 6 mai 2015 n°13/01886).


En revanche, a été considérée comme une rupture partielle, une hausse de 17% du prix d’achat sur une part importante (21,5%) du chiffre d’affaires du partenaire réalisé sur la vente des produits du fournisseur (CA Dijon 4 décembre 2007 n°06/02172).


Il en a été de même pour une augmentation de 18% (CA Paris 7 février 2019 n°17/16426) ou de plus de 60% (CA Paris 6 novembre 2019 n°18/03050).


Des hausses tarifaires inférieures à 10% ont été considérées comme n’emportant pas une modification substantielle des relations commerciales (Cass. com. 31 mars 2015 n°14-11329 ; CA Paris 13 novembre 2013 n°11/22014 ; 27 mai 2015 n°13/04459).


De même, une hausse tarifaire de près de 12% a été considérée comme n’étant pas une modification contractuelle eu égard au fait que le taux de marge brute du partenaire lui permettait de faire face à une telle augmentation (CA Paris 6 mai 2015 n°13/014886).

 

Phase 3 : Est-on en présence d’une modification unilatérale de ladite relation commerciale ?



De jurisprudence établie, constitue une rupture partielle un changement substantiel opéré de façon unilatérale.


Dès lors qu’un changement substantiel n’est pas subi, mais expressément convenu entre les partenaires, aucune rupture brutale des relations commerciales ne peut être retenue (Cass. com. 9 juillet 2013 n°12-20468 ; CA Rennes 9 mai 2012 n°11/06303 ; CA Paris 8 octobre 2015 n°14/07437 ; CA Paris 7 novembre 2016 n°15/10249 ; CA Paris 30 janvier 2014 n°12/02755) ni ne pourra être assimilée à une perte d'effectivité du préavis (Cass. com. 24 juin 2020 n°18-25517).


De même, ne constitue pas une rupture partielle une simple proposition de modification des conditions contractuelles dont le caractère contraignant n’a pas été établi (Cass. com 20 novembre 2019 n°18-11966 ; 6 novembre 2012 n°11-26554 ; CA Paris 19 mars 2015 n°13/14480 ; 4 octobre 2002 n°11/12684).

 

Phase 4 : A qui est imputable une telle rupture partielle ?



La question de l’imputabilité d’une rupture partielle s’apprécie au regard des circonstances factuelles, et à travers elles, de la légitimité respective des parties.

 

  1. Sur la légitimité dont dispose une partie pour procéder à une modification



La vie des affaires peut rendre légitime une fluctuation du cadre contractuel qui gouverne une relation commerciale.


Pour être qu'une modification soit imputable à son auteur, les circonstances dans lesquelles ce changement a été opéré doivent révéler son intention de rompre partiellement la relation commerciale.


Ainsi, une proposition de modification substantielle, faite dans un délai ne permettant pas au partenaire d’y répondre et de tirer les conséquences de son éventuel refus, révèle tant l’intention de son auteur de rompre que la brutalité de la rupture (CA Paris 3 mai 2018 n°15/24061 ; 14 février 2013 n°11/11546).


Il en va également ainsi lorsque la modification des conditions contractuelles est motivée par une décision stratégique de son auteur (CA Paris 24 juin 2020 n°18/03495). En revanche, une modification contractuelle qui se justifie uniquement par la conjoncture économique n’est pas imputable à son auteur (cf. ci-dessous).


La question de la justification d’une modification substantielle est examinée différemment selon la forme qu’elle prend, que ce soit un changement de mode de distribution (i), une baisse des commandes et réduction du périmètre d’activité du partenaire (ii), une diminution de la rémunération (iii), ou une hausse tarifaire du fournisseur (iv).

 

  1. Changement du mode de distribution



Le principe est qu’ « un fournisseur est libre de modifier l'organisation de son réseau de distribution, sans que ses distributeurs bénéficient d'un droit acquis au maintien de leur situation », mais « si cette modification peut être de nature à bouleverser l'économie du contrat et à entraîner la rupture des relations commerciales, cette rupture ne doit pas être exclusive d'un délai de prévenance pour leur permettre de se reconvertir » (CA Paris 13 mai 2015 n°13/01095 ; 21 mars 2018 n°14/26092).

 

  1. Baisse du volume des commandes et réduction du périmètre d’activité du partenaire



Constitue une rupture imputable à son auteur, une baisse qui résulte « d’un changement de politique et de stratégie » (Cass. com. 23 janvier 2007 n°04-16779 et 04-17951 ; CA Paris 9 juillet 2020 n°17/18660 ; 4 avril 2019 n°16/25833 ; 20 novembre 2014 n°13/12620 ; CA Nîmes 8 mars 2012 n°11/00692), excédant la marge de manoeuvre qui doit être laissée à tout agent économique d'adapter son activité de production ou de distribution à l'évolution du marché (CA Paris 17 septembre 2015 n°13/24537 ; 7 mai 2015 n°14/01334).


En revanche, ne constitue pas une rupture partielle imputable à son auteur une baisse du volume des commandes qui découle de :
 

  • la conjoncture économique (Cass. com. 12 février 2013 n°12-11709 ; CA Paris 12 novembre 2014 n°12/13678 ; 29 octobre 2014 n°12/11269 ; 22 octobre 2014 n°14/11427 ; 16 octobre 2014 n°13/06196 ; 4 avril 2013 n°10/02735) ;

 

  • nouveaux choix des consommateurs (CA Paris 22 octobre 2014 n°14/11427) ;

 

  • défaut de compétitivité et des défaillances du partenaire (CA Paris 29 octobre 2014 n°12/11269) ;

 

  • la propre politique commerciale du partenaire (Cass. com. 11 mars 2014 n°13-11097).

 

  1. Diminution de la rémunération du partenaire



La diminution substantielle de la rémunération du partenaire peut être légitime, au regard notamment de l’évolution du marché (Cass. com. 20 mai 2014 n°13-16398 ; CA Paris 14 février 2013 n°11/11546).

 

  1. Hausse tarifaire par le fournisseur



Un fournisseur a le droit de procéder à une hausse de ses tarifs (CA Paris 6 novembre 2019 n°18/03050), sauf à mettre son partenaire « dans l’impossibilité de la répercuter à ses propres acheteurs » (CA Dijon 4 décembre 2007 n°06/02172).

 

  1. Sur la légitimité dont dispose le partenaire pour s’opposer à la modification



Il est de principe que si une partie considère que la poursuite des relations aux nouvelles conditions est économiquement inopportune, il lui appartient de rompre en respectant un délai de préavis tenant compte de la durée des relations (CA Paris 19 mars 2015 n°13/14480).


Elle n'est cependant nullement en droit de tenter d'imposer à son partenaire un maintien des conditions antérieures (CA Rennes 21 juin 2011 n°10/03680).


Lorsque la rupture est consommée à la suite du refus du partenaire d’appliquer une modification substantielle et unilatérale des conditions, il appartient aux juges de déterminer à laquelle des parties la rupture partielle est imputable.


A cet égard, les juges vérifient si le partenaire était fondé à s’y opposer au regard de la nature de la modification et si sa réaction a été proportionnée.


La question de la justification d’un refus d’appliquer une modification substantielle est examinée différemment selon la forme qu’elle prend, que ce soit un changement de mode de distribution (i), une baisse des commandes et réduction du périmètre d’activité du partenaire (ii), ou une hausse tarifaire du fournisseur (iii).

 

  1. Changement du mode de distribution



En présence d’un refus du distributeur d’accepter une proposition faite par son fournisseur portant sur le changement de marque des produits distribués qui n’auraient pas été de qualité équivalente alors que la réputation du distributeur reposait sur la grande qualité des produits initialement distribués, la rupture a été imputée au fournisseur (CA Paris 20 mars 2015 n°13/16059).


En présence d’un refus d’un prestataire en logistique d’accepter la proposition de changement de lieu d’entreposage qui entraînait un rallongement du temps de trajet de plus de deux heures, la rupture a été imputée au fabricant (CA Paris 11 juin 2015 n°14/22133).

 

  1. Baisse du volume des commandes et réduction du périmètre d’activité du partenaire



Le distributeur qui décide de stopper toute commande de produits en réaction à une précédente rupture partielle des commandes imputable au fabricant se voit imputer la rupture, même en cas de non-respect du préavis de la part du fabricant (CA Paris 29 novembre 2017 n°15/00745).


Le partenaire qui place la relation délibérément sur le plan contentieux, à la suite d’une baisse de commandes résultante de la conjoncture économique, se voit imputer la rupture (CA Paris 4 avril 2013 n°10/02735).


Le distributeur qui procède au déférencement partiel et au déclassement de produits du fournisseur, en représailles à une augmentation tarifaire unilatérale se voit imputer la rupture (CA Colmar 6 octobre 2013 n°12/02009).

 

  1. Hausse tarifaire par le fournisseur



En présence d’une hausse tarifaire dont l’application a été contestée, les juges contrôlent la légitimité d’une telle augmentation tarifaire unilatérale, en laissant à son auteur une marge de manœuvre importante pour imposer des hausses tarifaires à son partenaire.


Ainsi, pour justifier l’existence d’une rupture partielle imputable à son auteur, la partie ayant subi la hausse tarifaire doit démontrer que « cette augmentation (est) manifestement disproportionnée et injustifiée » (CA Paris 6 mai 2015 n°13/01886) ou qu’elle a été « hors de proportion avec une simple actualisation monétaire » (CA Paris 7 février 2019 n°17/16426) ou encore que « sa répercussion sur les acheteurs finaux et sur les clients (…) était impossible en pratique » (CA Paris 6 novembre 2019 n°18/03050).


Un distributeur peut ainsi « légitimement s’opposer (à une augmentation de prix de l’ordre de 4, 10 et 12%) s’agissant de produits dits de premiers prix et qu’il était impossible ou difficile de répercuter cette augmentation sur les prix de vente au détail », en la contestant, mais tout en acceptant d’honorer les factures émises (CA Colmar 6 octobre 2013 n°12/02009).


En l’absence de preuve qu’une telle augmentation tarifaire l'aurait mise dans l'impossibilité de poursuivre ses commandes, le demandeur voit généralement ses prétentions rejetées (CA Paris 15 janvier 2015 n°13/22263).


En revanche, l’échec des négociations entre une coopérative et son partenaire sur une hausse tarifaire, qui avait été considéré par les juges comme non abusive, ne pouvait autoriser le partenaire à suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles en refusant de prendre livraison de volailles dont il avait préalablement confirmé la commande. La rupture a ainsi été imputée aux manquements contractuels du partenaire (CA Rennes 21 juin 2011 n°10/03680 ; CA Paris 9 janvier 2019 n°16/13020).

 

Remarques conclusives



Il incombe donc à la partie qui projette d’imposer une modification substantielle des termes de la relation commerciale à son partenaire d’être vigilante sur l’ampleur et le contexte dans lequel une telle modification s’inscrit pour apprécier en amont la durée suffisante du délai de prévenance qui devra être notifié par écrit et mis en œuvre à son égard.


L’autre partie qui fait fasse à la volonté de son partenaire d’imposer une modification substantielle des termes de leur relation doit également apprécier dans quelle mesure elle peut s’y opposer et de quel délai de prévenance elle peut bénéficier.


A cet égard, si vous faites face à l’une de ces situations, le Cabinet COLLETTE AVOCAT est en mesure de vous apporter ses conseils et son assistance, à la lumière de son expertise en matière de contentieux commercial, dans le cadre du Forfait contentieux commercial.
 

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